Dans une précédente nouvelle, j'avais évoqué un arrêt du 26 mai 2011 de la Cour de cassation précisant que le juge n'était pas tenu de statuer sur une demande non reproduite dans les conclusions de synthèse.
La question demeurait ouverte quant à savoir si le juge pouvait néanmoins avoir égard à une demande non reproduite dans ces conclusions ou si, au contraire, il devait considérer une telle demande comme abandonnée en raison de sa non reproduction dans les dernières conclusions.
Dans son commentaire de l'arrêt du 26 mai 2011, Mme Biémar a parfaitement mis en évidence les raisons qui commandent que cette dernière solution soit retenue et que le juge non seulement ne doive mais ne puisse également pas statuer sur un chef de demande non repris dans les conclusions de synthèse ("Conclusions de synthèse: étendue de l'obligation de motivation du juge", J.LM.B., 2012, p. 295 et s.).
Dans un arrêt du 29 mars 2012, la Cour de cassation consacre cette thèse : le juge ne peut pas, sous peine de violer le principe dispositif, faire droit à une demande non reproduite dans les conclusions de synthèse.
En l'espèce, le demandeur n'avait pas repris dans ses dernières conclusions la demande d'exécution provisoire contenue dans sa citation mais le premier juge avait pourtant accordé l'exécution provisoire. Les juge d'appel avaient refusé d'y voir une violation du principe dispositif. Leur décision est cassée par la Cour suprême suivant laquelle il résulte des articles 748bis et 780 du Code judiciaire que l'objet de la demande est exclusivement déterminé par les conclusions de synthèse.
Les plaideurs sont donc avertis, ils doivent veiller à reproduire systématiquement tous leurs chefs de demande dans leurs dernières conclusions.
Les magistrats ne peuvent quant à eux statuer que sur les demandes contenues dans ces mêmes conclusions, à l'exclusion des actes de procédure antérieurs.
Hakim BOULARBAH
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt rendu le 9 février 2010 par la Cour d’appel de Gand, statuant en degré d’appel d’une décision rendue par le juge des saisies du Tribunal de première instance de Gand. Cette procédure avait été introduite par l’Office flamand des déchets (OVAM) qui, ayant opéré une saisie immobilière sur les biens appartenant à un sieur Coppens, invoquait l’inopposabilité d’un transfert des biens immobiliers saisis opéré par M. Coppens au profit d’une société tierce.
En l’espèce, le demandeur en cassation (la société ayant recueilli l’immeuble litigieux) soulevait trois moyens, dont le deuxième consistait à soutenir que la Cour d’appel de Gand aurait excédé sa compétence et son pouvoir de juridiction en se prononçant, au fond, sur l’action paulienne invoquée par l’une des parties alors que le juge des saisies n’était pas compétent pour ce chef de demande. Les autres moyens avaient quant à eux trait à d’autres questions ne faisant pas l’objet de la présente note, et ont été rejetés par la Cour de cassation.
Statuant sur ce deuxième moyen, la Cour de cassation, confirmant sa jurisprudence antérieure, a dit pour droit dans son arrêt du 18 mars 2011 que, dès lors que la Cour d’appel de Gand était le juge d’appel tant du Tribunal de première instance de Gand que du juge des saisies de ce même Tribunal, elle n’avait pas excédé sa compétence en se prononçant sur l’action paulienne, et ce quand bien même le premier juge, en sa qualité de juge des saisies, n’aurait pas été compétent pour statuer sur cette action.
Dans ses conclusions préalables à l’arrêt, l’avocat général Van Ingelgem avait également conclu, se fondant sur la jurisprudence antérieure de la Cour, au rejet du pourvoi aux motifs (i) que la division des tâches au sein d’un même Tribunal (en l’espèce le Tribunal de première instance de Gand) ne constituait pas un conflit de compétence mais bien un incident de répartition au sens de l’article 88, §2 du Code judiciaire (voy. par exemple l’arrêt de la Cour du 3 décembre 1987, R.W., 1989-1990, n°133) et, (ii), de manière plus générale, que, nonobstant la possibilité que le premier juge n’aurait pas été compétent ratione materiae, la Cour d’appel était compétente dès lors qu’elle l’était en sa qualité de juridiction d’appel tant du juge prétendument incompétent que du juge normalement compétent (voy. par exemple l’arrêt de la Cour du 24 décembre 1987, R.W., 1989-1990, n°81).
Suivant son avocat général, et en ligne avec sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans un arrêt qui, s’il ne constitue pas un revirement de jurisprudence, permet en revanche de confirmer l’application générale de la solution adoptée par la Cour.
Il offre en effet à la Cour l’occasion de préciser que cette solution ne trouve pas uniquement à s’appliquer lorsque la question de la compétence de la juridiction de première instance faisait naître un incident de répartition (né d’un conflit de compétence entre deux chambres d’un même tribunal : par exemple le juge des saisies et le tribunal de première instance, ou le tribunal de de commerce statuant en référé et comme en référé) mais bien qu’elle concerne toutes les hypothèses dans lesquelles le juge d’appel du juge incompétent est simultanément le juge d’appel du juge normalement compétent.
Ainsi, par exemple, si le demandeur saisit le tribunal de commerce au lieu du tribunal de première instance, et que la question de la compétence du tribunal de commerce se trouve déférée devant la cour d’appel, celle-ci pourra connaître de l’ensemble du litige dès lors qu’elle est tant le juge d’appel du tribunal de commerce, que celui du tribunal de première instance. En effet, cette question de compétence doit être tranchée directement par la juridiction d’appel saisie, laquelle doit renvoyer l’affaire au juge d’appel compétent conformément à l’article 643 du Code judiciaire.
En règle, cette question de compétence soulevée devant le juge d’appel ne constitue pas un incident de répartition au sens des articles 88, §2 et 109 du Code judiciaire, et ne nécessite donc pas le respect de la procédure prévue à cet effet (saisine du Président de la juridiction en question).
S’il faut saluer une telle solution qui présente l’avantage indéniable d’un traitement plus rapide de l’affaire déférée au juge d’appel, l’on peut toutefois s’interroger sur les conséquences de cette jurisprudence lorsque l’appel dirigé contre un jugement rendu par un juge incompétent est attribué à une chambre spécialisée de la cour d’appel qui n’en aurait pas connu si la décision entreprise avait été rendue par le juge compétent. Dans une telle hypothèse, la possibilité de faire usage, devant le juge d’appel, de la procédure en cas d’incident de répartition subsiste cependant, et ce tant à l’initiative d’une partie que d’office par le juge saisi, permettant ainsi aux plaideurs de s’assurer qu’ils comparaissent devant les juges les plus spécialisés pour se prononcer sur le type de litige qui leur est soumis.
John Biart
Avocat au barreau de Bruxelles - Assistant à l’Université Libre de Bruxelles
La situation procédurale du mandataire de justice (curateur, médiateur de dettes, liquidateurs, administrateur provisoire, ...) fait depuis longtemps l'objet de nombreuses discussions.
L'une d'entre elles porte sur l'obligation pour la partie qui se voit désigner un tel représentant (failli, débiteur, société dissoute, personne protégée, ...) de diriger son recours (appel, opposition ou tierce opposition) contre le mandataire de justice.
Celui-ci doit-il, sous peine d'irrecevabilité, être appelé à la cause dans le cadre du recours?
La question est particulièrement délicate en matière d'appel puisque l'article 1053 du Code judiciaire prévoit que, dans les litiges indivisibles, l'appelant doit diriger son appel contre les parties ayant un intérêt opposé et qu'il doit également appeler à la cause en degré d'appel les parties non appelantes, ni intimées.
Dans un arrêt du 29 octobre 2009, la cour d'appel de Liège, faisant application de cette disposition, avait déclaré irrecevable l'appel interjeté par une société contre le jugement ordonnant sa dissolution car elle n'avait pas appelé à la cause en degré d'appel les liquidateurs désignés par le jugement dont appel.
Cette décision avait été critiquée, à juste titre, par les professeurs de Leval et van Compernolle dans un étude remarquée et remarquable ("L'appel du jugement en matière d'indivisibilité", J.T., 2011, p. 87 et s.; voy. dans le même sens à propos du médiateur de dettes, H. Boularbah et F. Laune, "Les parties à la procédure de règlement collectif de dettes", in Actualités de droit social, CUP, Liège 2010, pp. 192 et s.).
Dans un arrêt du 2 septembre 2011, rendu sur conclusions contraires de l'avocat général Werquin, la Cour de cassation suit leurs critiques et casse l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 29 octobre 2009.
Suivant la Cour, il ne résulte d'aucune disposition légale que les liquidateurs désignés par le jugement de première instance, qui par définition n'étaient pas parties en première instance, devraient être appelés à la cause en degré d'appel.
Cette solution, conforme aux textes et au droit à un procès équitable, doit être approuvée.
Même s'il est souhaitable que les mandataires de justice désignés en première instance puissent participer à la procédure d'appel et informer le juge d'appel au sujet des intérêts de la personne ou de la société dont ils ont été chargés, l'absence de mise en cause de ces mandataires ne peut entraîner l'irrecevabilité de l'appel.
Hakim BOULARBAH
1. L’article 748bis du Code judiciaire, inséré dans ce code par la loi du 26 avril 2007, impose aux parties de rédiger leurs dernières conclusions, en première instance comme en appel, sous la forme de conclusions de synthèse reprenant tous les moyens qu’elles entendent soumettre au juge et donc, aussi, ceux qu’elles ont développés dans des conclusions prises antérieurement – le tout sous réserve des quelques exceptions réservées par la disposition elle-même. Celle-ci prévoit en outre que « pour l’application de l’article 780, alinéa 1er, 3°, les conclusions de synthèse remplacent toutes les conclusions antérieures et, le cas échéant, l’acte introductif d’instance de la partie qui a déposé les conclusions de synthèse ».
2. La première conséquence, unanimement admise, qui en résulte est que le juge n’est plus tenu, en règle, que de répondre aux moyens proposés dans les conclusions de synthèse, ce qui est évidemment de nature à faciliter et alléger sa tâche (cf. : M. Regout, « Réflexions sur la motivation des jugements et arrêts en matière civile et commerciale », in Liber amicorum Lucien Simont, Bruxelles, Bruylant, 2002, pp. 207-208). A l'appui d'un pourvoi en cassation, il ne peut partant plus être reproché au juge d'appel d'avoir violé l'article 149 de la Constitution s'il n'a pas rencontré un moyen non reproduit dans les conclusions de synthèse.
3. Reste beaucoup plus discuté le sort qui doit être réservé, au regard de l’article 748bis, aux chefs de demandes non repris dans les conclusions de synthèse (voy. M. Baetens-Spetschinsky, "La mise en état et les conclusions", in Actualités de droit judiciaire, CUP, Volume 122, Anthémis, Décembre 2010, p. 77, n°47). Par exemple, la partie omet de reproduire dans ses dernières conclusions, la demande d'exécution provisoire contenue dans sa citation. Le juge doit-il encore y avoir égard?
Dans un arrêt du 26 mai 2011, la Cour de cassation a décidé que le juge n'est pas tenu de statuer (ni de réserver à statuer) sur une demande nouvelle non reproduite dans les conclusions de synthèse du demandeur et ce, alors même qu'il aurait déjà déclaré cette demande recevable par un précédent arrêt (voy. contra, Liège, 19 mars 2009, J.L.M.B., 2009, p. 1663, obs. critiques de G. de Leval qui décide que l’article 748bis du Code judiciaire ne dispense pas le juge « de rechercher, dans les actes introductifs d’instance et les conclusions antérieures, si ceux-ci ne contiennent pas des demandes qui ne figurent pas dans les conclusions de synthèse et, dans l’affirmative de statuer sur ces chefs de demandes, mais sans obligation de motivation formelle quant aux arguments non repris dans les conclusions de synthèse »).
C'est un premier élément de réponse.
4. D'autres questions demeurent toutefois ouvertes. Si le juge n'est pas tenu d'avoir égard aux chefs de demande non reproduits dans les conclusions de synthèse, peut-il néamoins y avoir égard ou lui est-il au contraire interdit de faire droit à ces demandes sous peine de statuer ultra petita?
La jurisprudence des juges du fond est divisée.
Pour les uns, ces chefs de demandes ne font plus partie des demandes soumises au juge : celui-ci, non seulement ne doit pas y avoir égard, mais en outre ne peut y faire droit sans statuer ultra petita (Liège, 24 février 2009, J.L.M.B., 2009, p. 1225).
Pour les autres, le juge peut mais n'est pas tenu de statuer sur ces chefs de demandes (Anvers, 17 février 2010, N.j.W., 2011, p. 58).
Cette dernière solution nous paraît devoir être retenue. Le juge peut - mais ne doit pas - avoir égard aux chefs de demande non reproduits dans les dernières conclusions, sous la réserve qu'il doit veiller à la loyauté des débats et notamment provoquer les explications des parties s'il s'aperçoit que l'une d'entre elles n'a plus répondu à ces chefs de demande parce qu'elle les croyait abandonnés par l'autre partie (G. de Leval, "Conclusions de synthèse et motivation de la décision", obs. sous Liège, 19 mars 2009, J.L.M.B., 2009, p. 1667).
Hakim BOULARBAH
Vous pouvez télécharger :
- le texte de l'arrêt du 28 mai 2010
Durée de la bourse : 2010/2011 à 2014/2015
Domaines de recherche principaux: philosophie et théorie du droit, droit constitutionnel, droit administratif, droit prénal international, droit judiciaire.
Thème de la recherche : Le juge, un acteur en mutation : La recherche collective portera sur le thème du juge et de son action, qui ne correspondent plus au mythe d’un juge passif, « bouche de la loi », tant le juge est de plus en plus actif dans les procédures, « activé » dans le cadre de stratégies politiques, en interaction avec ses pairs étrangers et, parfois, activiste, comme sur la scène pénale internationale.
Centres de recherches impliqués à l’ULB: Centre Perelman de philosophie du droit, Centre de droit international, Centre de droit public et Centre de droit privé.
Promoteurs du projet : Julie Allard, Bernard Blero, Hakim Boularbah, Olivier Corten, Pierre Klein et Johanne Poirier.
Objectifs de la bourse: Réalisation d’une thèse de doctorat et participation aux recherches collectives du projet. Encadrement par le(s) promoteur(s) et par un Comité d’accompagnement d’envergure internationale.
Profils souhaités: Les conditions suivantes devront être remplies par les candidat(e)s :
- Possession d’un Master ou Master complémentaire donnant accès au doctorat (au plus tard au 1er octobre 2011) ;
- Excellence du parcours académique;
- Aptitude à la recherche;
- Connaissance parfaite du français (thèse en français); maîtrise nécessaire de l’anglais ou du néerlandais selon le thème de recherche.
Dossiers de candidature: Les dossiers de candidature doivent être envoyés par courrier électronique à Julie Allard (jallard(at)ulb.ac.be). Joindre à la candidature:
- Un CV détaillé avec photo, format ULB (à télécharger en ligne : http://www.ulb.ac.be/tools/CV-type.rtf).
- Une lettre de motivation, précisant le domaine (voire le thème) de la recherche envisagée.
- Un article ou un travail écrit attestant l’excellence et les aptitudes à la recherche du candidat, si possible dans le domaine de recherche envisagé.
- Un relevé des notes obtenues pendant les cinq années d’études antérieures.
Date limite : 15 octobre 2010 (ATTENTION : avant le 15 septembre 2010 pour une recherche sur le juge pénal international).
Informations complémentaires et description complète du projet :disponibles en cliquant sur ce lien.
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Table des matières, préface, info & commandes : editions.larcier.com/titres

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